Consentement éclairé dans le nouveau code d'éthique 2014

Consentement éclairé dans le nouveau code d'éthique 2014

Article 33 Information et communication avec la personne assistée

Le médecin garantit à la personne assistée ou à son représentant légal une information compréhensible et complète sur la prévention, le processus de diagnostic, le diagnostic, le pronostic, la thérapie et toutes alternatives diagnostiques-thérapeutiques, sur les risques et complications prévisibles, ainsi que sur les comportements qui le patient devra observer dans le processus de soins.

Le médecin adapte la communication à la capacité de compréhension de la personne assistée ou de son représentant légal, répondant à toute demande de clarification, en tenant compte de la sensibilité et de la réactivité émotionnelle de celle-ci, notamment en cas de pronostic grave ou défavorable, sans exclure des éléments d'espoir .

Le médecin respecte la nécessaire confidentialité des informations et la volonté de la personne assistée de ne pas être informée ou de déléguer les informations à un autre sujet, en le signalant dans la documentation sanitaire.

Le médecin garantit les éléments mineurs d'informations utiles pour qu'il comprenne son état de santé et les interventions diagnostiques-thérapeutiques programmées, afin de l'impliquer dans le processus décisionnel.


Art.34 Information et communication à des tiers

Les informations à des tiers peuvent être fournies avec le consentement explicite exprimé par la personne assistée, sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12, lorsque la santé ou la vie de la personne elle-même ou d’autrui est gravement menacée.

Le médecin, dans le cas d'un patient hospitalisé, collecte les noms des personnes désignées par celui-ci pour recevoir la communication de données sensibles.


Article 35 Consentement éclairé et dissidence

L'acquisition du consentement ou de la dissidence est un acte de compétence spécifique et exclusive du médecin, qui ne peut être délégué.
Le médecin n'entreprend ni ne poursuit les procédures de diagnostic et / ou les interventions thérapeutiques sans l'obtention préalable d'un consentement éclairé ou en présence d'une dissidence éclairée.

Le médecin acquiert, sous forme écrite et signée ou avec d'autres méthodes d'égale efficacité documentaire, le consentement ou la dissidence du patient, dans les cas prévus par la loi et par le Code et dans ceux prévisibles alourdis par un risque élevé de mortalité ou par des résultats qui affectent de manière pertinente sur l'intégrité psycho-physique.

Le médecin tient dûment compte des opinions exprimées par le mineur dans tous les processus décisionnels le concernant.


Art. 36 Assistance urgente et d'urgence

Le médecin assure une assistance essentielle, en cas d'urgence et d'urgence, dans le respect des souhaits si exprimés ou en tenant compte des déclarations préalables de traitement si elles se manifestent.


Art.37 Consentement ou dissidence du représentant légal

Dans le cas d'un patient mineur ou inapte, le médecin obtient le consentement éclairé ou la dissidence du représentant légal concernant les procédures de diagnostic et / ou les interventions thérapeutiques.
Le médecin signale à l'Autorité compétente l'opposition du mineur informé et averti ou de quiconque exerce l'autorité parentale à un traitement jugé nécessaire et, au regard des conditions cliniques, procède en tout état de cause promptement aux traitements jugés indispensables et non reportables.


Art.38 Déclarations de traitement préalable

Le médecin tient compte des déclarations préalables de traitement exprimées par écrit, signées et datées par une personne capable et postérieures aux informations médicales dont il reste trace documentaire.

La déclaration préalable de traitement prouve la liberté et la conscience du choix sur les procédures diagnostiques et / ou les interventions thérapeutiques que vous souhaitez ou ne voulez pas mettre en œuvre dans des conditions de déficience totale ou grave des facultés cognitives ou évaluatives qui empêchent l'expression de la volonté courant.

Le médecin, en tenant compte des déclarations préalables de traitement, vérifie leur concordance logique et clinique avec l'état actuel et inspire sa propre conduite à respecter la dignité et la qualité de vie du patient, en les exprimant clairement dans la documentation sanitaire.

Le médecin coopère avec le représentant légal en poursuivant le meilleur intérêt du patient et en cas de conflit fait usage du jugement décisif prévu par l'ordre juridique et, en fonction des conditions cliniques, procède en tout état de cause dans les meilleurs délais aux traitements jugés indispensables et indélébiles.


Art.39 Assistance au patient avec un mauvais pronostic ou avec une altération définitive de l'état de conscience

Le médecin n'abandonne pas le patient avec un mauvais pronostic ou avec une altération définitive de l'état de conscience, mais continue à l'assister et si dans des conditions terminales il imprime son travail sur la sédation de la douleur et le soulagement de la souffrance, protégeant la volonté, la dignité et la qualité de la vie.

En cas d'altération définitive de l'état de conscience du patient, le médecin poursuit la thérapie de la douleur et les soins palliatifs, en mettant en œuvre des traitements de soutien des fonctions vitales aussi longtemps que jugé proportionné, en tenant compte des déclarations préalables de traitement.

Corvelva

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