Cour constitutionnelle : arrêt 307/1990 - Infection par le vaccin contre la poliomyélite

Cour constitutionnelle : arrêt 307/1990 - Infection par le vaccin contre la poliomyélite

Arrêt 307/1990 (ECLI : IT : COST : 1990 : 307)
Conclusions : JUGEMENT DE LÉGITIMITÉ CONSTITUTIONNELLE EN VOIE ACCIDENTELLE
Président : SAJA - Editeur
Chambre du Conseil du 31/01/1990 ; Décision du 14/06/1990
Caution du 22/06/1990 ; Publication dans GU 27/06/1990 n. 26

prononciation

N ° 307

ARRÊT 14-22 JUIN 1990

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

composé de : Président : dott. Francesco SAJA ; Juges : prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dr. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dr. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avocat Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avocat Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

dit ce qui suit

JUGEMENT

dans le jugement de légitimité constitutionnelle des articles 1, 2 et 3 de la loi 4 février 1966, n. 51 (Obligation de vaccination contre la poliomyélite), promue par ordonnance rendue le 23 février 1989 par le Tribunal de Milan dans la procédure civile entre Oprandi Iside et le Ministère de la Santé, enregistrée sous le no. 461 du registre des ordonnances 1989 et publié au Journal Officiel de la République no. 42 premières séries spéciales de l'année 1989 ;

Audition en chambre du conseil du 31 janvier 1990 du juge rapporteur Aldo Corasaniti ;

Ressenti en fait

1. - Oprandi Iside a assigné le ministère de la Santé devant le tribunal de Milan pour obtenir réparation des dommages causés par la poliomyélite contractée au contact de son fils Davide, qui avait subi la vaccination antipoliomyélitique obligatoire, se plaignant que les organismes de santé, à cette occasion, n'aient pas pas 'ils avaient informé du danger ni instruit sur les précautions particulières à observer en contact avec les matières fécales et le mucus de l'enfant vacciné, dont elle s'occupait personnellement.

Après avoir procédé à un avis technique - qui a confirmé l'étiologie de la forme morbide contractée par le demandeur -, le Tribunal, par ordonnance rendue le 23 février 1989, a soulevé la question de la légitimité constitutionnelle, en se référant à l'art. 32 de la Constitution, de la loi 4 février 1966 n. 51 (caractère obligatoire de la vaccination antipoliomyélitique) eu égard en particulier aux art. 1, 2 et 3, car ils ne prévoient pas de système d'indemnisation et/ou de dispositions conservatoires et/ou de prévoyance pour les atteintes à l'intégrité physique résultant de la vaccination.

Le juge de renvoi observe que, dans le cas en question, la responsabilité de l'administration publique au sens de l'art. 2043 du Code civil italien, pas même du point de vue de l'absence d'adoption de systèmes de précaution centrés sur des communications généralisées - difficilement conciliables en revanche avec les finalités de la vaccination obligatoire, puisque le risque de contagion est minime en termes de pourcentage .

Par conséquent, la responsabilité d'un fait illicite étant exclue, la Cour observe qu'elle n'est même pas configurable, en l'espèce, une responsabilité de l'AP pour des actes légitimes, puisque la fourniture d'une indemnisation pour le droit subjectif de l'individu, sacrifié dans la poursuite du l'intérêt public, est exceptionnelle et impérative, et n'est visée par aucune disposition spécifique en référence à l'atteinte à l'intégrité physique, comme c'est le cas pour l'atteinte au droit de propriété, conformément à l'art. 46 de la loi du 25 juin 1865 n. 2359.

En outre, la juridiction de renvoi observe que l'art. 32 de la Constitution protège la santé non seulement en tant qu'intérêt de la communauté, mais aussi et surtout en tant que droit primaire et absolu de l'individu (Cour constitutionnelle n. pour assurer un traitement gratuit aux indigents, également par une intervention solidaire (Cour constitutionnelle n 88/1979). Par conséquent, en l'absence totale de telles dispositions et en l'absence de possibilité de recourir à d'autres formes d'indemnisation, la garantie constitutionnelle de protection de l'intégrité physique de la personne est annulée. Et c'est notamment le cas dans le cas en question, où ce droit fondamental de l'individu peut être sacrifié du fait de l'exercice par l'État d'une activité légitime en faveur de la collectivité (traitement vaccinal obligatoire), sans prévoir un équivalent rémunération ou autre équivalent proportionné au sacrifice éventuellement subi par l'individu dans l'accomplissement d'une obligation imposée dans l'intérêt de la santé publique. À cet égard, en effet, aucune disposition en ce sens n'est contenue dans la loi no. 202 de 1981.

2. - Il n'y a pas eu de constitution de partis privés et le président du Conseil des ministres n'a pas expliqué l'intervention.

Considéré en droit

1. - L'ordonnance de renvoi a mis en cause la légitimité constitutionnelle, en référence à l'art. 32 de la Constitution, de la loi du 4 février 1966, n. 51 (caractère obligatoire de la vaccination antipoliomyélitique) eu égard en particulier aux art. 1, 2 et 3.
La législation est contestée car - alors qu'elle impose l'obligation de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de moins d'un an, compte tenu de la personne exerçant l'autorité parentale (aujourd'hui l'autorité parentale) ou de la protection de l'enfant (ou le directeur de l'institut d'assistance publique le cas échéant l'enfant est hospitalisé, ou la personne à qui l'enfant a été confié par une institution d'assistance publique), et confiant au Ministère de la Santé le soin de subvenir à ses propres frais pour l'achat et la distribution du vaccin - « ne prévoit pas pour un système d'indemnisation et/ou de prévoyance et/ou de prévoyance pour les accidents de vaccination ».

Dans le cadre d'un procès civil intenté contre le ministre de la Santé concernant le préjudice subi par une mère pour avoir contracté la poliomyélite, avec paralysie vertébrale persistante, transmise par contagion par son fils, soumis à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire, le juge a quo, considérant qu'aucun extrême de la responsabilité ne paraissait pouvoir recourir en vertu de l'art. 2043 cc, a proposé l'opposition possible de la prétendue absence de disposition de recours tels que ceux indiqués ci-dessus pour la survenance de blessures dérivant d'un traitement de santé obligatoire, par la règle qui l'introduit, avec le principe exprimé à l'art. 32 de la Constitution, de la pleine protection de l'intégrité physique de l'individu.

2. - La question est bien fondée.
La vaccination contre la poliomyélite pour les enfants au cours de la première année de vie, telle que réglementée par la règle dénoncée, qui oblige les parents, les tuteurs ou les soignants à le faire, infligeant une amende à l'obligé en cas de non-conformité, constitue l'un de ces traitements de santé obligatoires visée à l'art. 32 de la Constitution.

Ce précepte du premier alinéa définit la santé comme « droit fondamental de l'intérêt individuel et collectif » ; au deuxième alinéa, il soumet lesdits traitements sous réserve de la loi et sans préjudice, également au regard de la loi, des limites imposées par le respect de la personne humaine.

Il en résulte que la loi imposant un traitement de santé n'est pas incompatible avec l'art. 32 de la Constitution si le traitement vise non seulement à améliorer ou à préserver l'état de santé de ceux qui y sont soumis, mais également à préserver l'état de santé d'autrui, puisque c'est précisément cette autre fin, relative à la santé comme intérêt de la communauté, pour justifier la compression de cette autodétermination de l'homme qui est inhérente au droit de chacun à la santé en tant que droit fondamental.

Mais surtout, on en déduit qu'un traitement médical ne peut être imposé qu'à condition qu'il n'affecte pas négativement l'état de santé de la personne qui y est soumise, à l'exception des seules conséquences qui, en raison de leur caractère temporaire et insignifiant, apparaissent normal, toute intervention sanitaire, et donc tolérable.

Toutefois, si l'on se réfère à l'hypothèse d'une atteinte ultérieure à la santé du sujet soumis au traitement obligatoire - y compris la maladie contractée par contagion provoquée par la vaccination prophylactique - l'importance constitutionnelle de la santé en tant qu'intérêt de la communauté ne suffit pas à elle seule à justifier la mesure sanitaire. Ce constat exige qu'au nom de celle-ci, et donc de la solidarité avec les autres, chacun puisse s'obliger, restant ainsi légitimement limité à son autodétermination, à un traitement de santé donné, même s'il comporte un risque spécifique, mais ne postule pas le sacrifice de la santé de chacun pour protéger la santé des autres. Un juste équilibre entre les deux dimensions susmentionnées de la valeur de la santé - et le même esprit de solidarité (évidemment à considérer comme réciproque) entre l'individu et la communauté qui est à la base de l'imposition des soins de santé - implique la reconnaissance, par le cas, que le risque se réalise, d'une protection supplémentaire en faveur du sujet passif du traitement. En particulier, le contenu minimal du droit à la santé qui lui est garanti finirait par être sacrifié, s'il n'était en aucun cas assuré, aux dépens de la collectivité, et pour elle de l'État qui assure le traitement obligatoire, le recours d'une juste réparation du préjudice subi.

Et de même, il doit être pris en compte pour les dommages - de maladie transmise par contagion par la personne soumise à un traitement médical obligatoire ou en tout cas lié à celui-ci - signalés par les personnes qui ont fourni une assistance personnelle directe à celui-ci en raison de son non-soi physique -suffisance (personnes également impliquées dans le traitement obligatoire qui, d'un point de vue objectif, doit être considéré comme une unité dans toutes ses phases et dans toutes ses conséquences immédiates).

Si tel est le cas, l'imposition législative de l'obligation de soins médicaux en question doit être déclarée constitutionnellement illégitime car elle ne prévoit pas une indemnité telle que celle indiquée ci-dessus.

3. - Évidemment, la déclaration d'illégitimité ne concerne pas l'hypothèse que le dommage ultérieur soit imputable à un comportement fautif relatif aux mesures concrètes d'application de la règle précitée ou même à l'exécution effective du traitement lui-même. La règle de droit qui prévoit le traitement n'est pas respectée, c'est-à-dire une décision d'illégitimité constitutionnelle pour l'absence de protection de l'indemnisation en référence aux dommages supplémentaires résultant de l'inurie donnée. Dans ce cas, les règles générales sur la responsabilité civile conformément à l'art. 2043 cmXNUMX

La jurisprudence de cette Cour est en effet très ferme à considérer que toute atteinte à la santé, expressément définie comme (contenu d'un) droit fondamental de l'homme, implique la protection compensatoire en vertu de l'art. 2043 cc Et précisé comment cette protection est indépendante de la récurrence d'un dommage pécuniaire lorsque, comme dans le cas, le préjudice affecte le contenu d'un droit fondamental (sentt. Nos. 88 de 1979 et 184 de 1986).

Il est à peine besoin de constater, dès lors, que le recours indemnitaire précité s'applique chaque fois que les formes concrètes d'application de la loi imposant un traitement sanitaire ou d'exécution matérielle dudit traitement ne sont pas accompagnées de précautions ou conduites dans les conditions que l'état de la science la connaissance et l'art prescrivent par rapport à sa nature. Et celles-ci comprennent la communication à la personne qui y est soumise, ou aux personnes qui sont appelées à prendre des décisions pour elle et/ou à l'assister, d'informations adéquates sur les risques de blessure (ou, dans le cas d'anti- traitements épidémiologiques, de contagion) , ainsi que les précautions particulières, qui, toujours en fonction de l'état des connaissances scientifiques, sont respectivement vérifiables et adoptables.

Mais la responsabilité civile opère au niveau de la protection de la santé de chacun contre l'infraction (par quiconque) sur la base des titres subjectifs d'imputation et avec les pleins effets compensatoires prévus par l'art précité. 2043 cmXNUMX

Avec cette déclaration d'illégitimité constitutionnelle, d'autre part, un recours est introduit qui est destiné à opérer par rapport au dommage imputable sous l'aspect objectif au traitement médical obligatoire et dans les limites d'un règlement équitable qui tienne compte de tous les composantes du dommage lui-même. Recours justifié - répété - par la juste mise en balance des valeurs remises en cause par l'art. 32 de la Constitution par rapport aux mêmes raisons de solidarité dans les relations entre chacun et la communauté, qui légitiment l'imposition d'un traitement médical.

pour ces raisons

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Déclare l'illégitimité constitutionnelle de la loi du 4 février 1966, n. 51 (caractère obligatoire de la vaccination antipoliomyélitique) en ce qu'il n'assure pas, à la charge de l'Etat, une juste indemnisation pour le cas de préjudice en résultant, en dehors de l'hypothèse visée à l'art. 2043 cc, de contagion ou d'une autre maladie appréciable causalement attribuable à la vaccination obligatoire contre la poliomyélite, signalée par l'enfant vacciné ou par une autre personne en raison de l'assistance personnelle directe fournie au premier.

Ainsi en a-t-il été décidé à Rome, au siège de la Cour constitutionnelle, Palazzo della Consulta, le 14 juin 1990.

Le Président : SAJA
L'éditeur : CORASANITI
Le Chancelier : MINELLI

Dépôt au greffe le 22 juin 1990.
Le directeur de la chancellerie : MINELLI


source: www.cortecostituzionale.it

Corvelva

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