Jugement 118/2020 - Oui à l'indemnisation de ceux qui ont subi des blessures suite à la vaccination contre l'hépatite A

Jugement 118/2020 - Oui à l'indemnisation de ceux qui ont subi des blessures suite à la vaccination contre l'hépatite A

Quiconque a subi des blessures en raison du droit à réparation a droit à réparation vaccination contre l'hépatite A. La Cour constitutionnelle, en effet, par un jugement déposé le 23 juin 2020, a déclaré l'illégitimité constitutionnelle du paragraphe 1 de l'article 1 de la loi 210/1992 - inhérente "à l'indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles" en raison des vaccinations obligatoires, des transfusions et de l'administration des produits sanguins "- dans la partie où" il ne prévoit pas le droit à une indemnisation, dans les conditions et selon les modalités établies par la même loi, en faveur de toute personne ayant subi des blessures ou des infirmités, dont il dérive atteinte permanente de l'intégrité psychophysique, due à la vaccination contre l'infection par le virus de l'hépatite A ".

Les juges constitutionnels ont donc estimé que la question soulevée par la section du travail de la Cour suprême était fondée: «La raison qui sous-tend le droit de l'individu à une indemnisation - nous lisons dans la sentence déposée aujourd'hui, qui renvoie également à des décisions antérieures - ne réside pas a subi un traitement obligatoire: il repose plutôt sur l'accomplissement nécessaire, qui est exigé de la communauté, d'un devoir de solidarité, où les conséquences négatives pour l'intégrité psychophysique découlent d'un traitement de santé (obligatoire ou recommandé ) effectuée dans l'intérêt de la communauté elle-même, ainsi que dans l'intérêt de l'individu ".

Pour cette raison, observe la Consulta, "le défaut de prévoir le droit à indemnisation en cas de maladies irréversibles résultant de certaines vaccinations recommandées entraîne une violation des articles 2, 3 et 32 ​​de la Constitution: parce que les exigences de solidarité sont prévues par la Constitution, ainsi que protection du droit à la santé de l'individu, d'exiger que la communauté supporte la charge du préjudice subi par elle, alors qu'il serait injuste de permettre à l'individu lésé de supporter le coût de la prestation, même collectivement ".


jugement 118/2020 (ECLI: IT COST: 2020: 118)
Jugement: JUGEMENT DE LÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE ACCESSOIRE
Président: Cartabia - Éditeur: ZANON
Salle du Conseil de 26/05/2020; Décision du 26/05/2020
Dépôt de 23/06/2020; Publication au JO 24/06/2020  n° 26
Règles contestées: article 1, c. 1, de la loi 25/02/1992, n. 210.
maximes: 
Actes décisifs: ord. 6/2020

prononciation

JUGEMENT No 118
ANNO 2020
REPUBLIQUE ITALIENNE
AU NOM DU PEUPLE ITALIEN
LA COUR CONSTITUTIONNELLE

composée de Messieurs: Présidente: Marta CARTABIA; Juges: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINTI, Stefano

dit ce qui suit

JUGEMENT

dans le jugement de légitimité constitutionnelle de l'art. 1, paragraphe 1, de la loi du 25 février 1992, n. 210 (Indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, transfusions et administration de produits sanguins), promu par la Cour de cassation, chambre du travail, dans le cadre d'une procédure entre le ministère de la Santé et AO et autres, avec une ordonnance du 11 octobre 2019, enregistrée sous le no. 6 de l'Ordonnance Registre 2020 et publiée au Journal officiel de la République no. 5, première série spéciale, de l'année 2020.

Après avoir entendu le juge rapporteur Nicolò Zanon dans la salle du conseil du 26 mai 2020, réalisée conformément à l'arrêté du président de la Cour du 20 avril 2020, point 1), lettre a);

délibéré en chambre du conseil du 26 mai 2020.

Ressenti en fait
1.– Par ordonnance du 11 octobre 2019 (ron 6 de 2020), la Cour de cassation, chambre du travail, a soulevé, en référence aux articles 2, 3 et 32 ​​de la Constitution, questions de légitimité constitutionnelle de l'art. 1, paragraphe 1, de la loi du 25 février 1992, n. 210 (Indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, transfusions et administration de produits sanguins), dans la partie où il ne prévoit pas que le droit à l'indemnisation, établi et réglementé par la même loi, appartient également au les conditions qui y sont prévues, aux sujets qui ont subi des blessures ou des infirmités, dont une atteinte permanente à l'intégrité psychophysique est due, en raison d'une vaccination non obligatoire, mais recommandée, contre la contagion par le virus de l'hépatite A.

La juridiction de renvoi est appelée à apprécier le recours formé par le ministère de la santé contre un arrêt de la cour d'appel de Lecce, qui a ordonné le versement de l'indemnité en cause en faveur d'AO qui avait été vacciné contre le hépatite A et qui, en conséquence, souffrait de "lupus érythémateux disséminé". Le juge du procès a considéré l'existence d'un lien de causalité entre l'administration du vaccin et la pathologie subséquente. En outre, sur la base de la jurisprudence constitutionnelle qui a étendu le droit à indemnisation en cas de conséquences néfastes résultant de vaccinations spécifiques non obligatoires mais encouragées par l'autorité sanitaire, il a considéré que ce droit existe également en référence au vaccin administré dans cette affaire. .

L'arrêt attaqué précise comment l'intéressée avait adhéré à une campagne de vaccination commencée en 1997 et prolongée contre la contagion par l'hépatite A, et avait été vaccinée, en 2003 et 2004, à la suite de sa convocation personnelle au siège de l'autorité sanitaire locale (ASL) territorialement compétente. Par conséquent, selon l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Lecce, une interprétation constitutionnelle du paragraphe 1 de l'art. 1 de la loi n. 210 de 1992 légitimerait, en l'espèce, la reconnaissance du droit à réparation.

Le recours en cassation du ministère de la Santé est fondé sur le vice de violation de la loi, à savoir l'indemnisation prévue pour les seules vaccinations obligatoires. En revanche, la requérante a souligné que les décisions de la Cour constitutionnelle citées dans l'arrêt attaqué concernaient des cas autres que ceux examinés dans l'arrêt (en particulier, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole en ce qui concerne l'arrêt n ° 107 de 2012 , le vaccin contre l'hépatite C pour la peine n ° 423 de 2000 et le vaccin contre la polio pour la peine n ° 27 de 1998).

1.1.– La Cour de cassation, en soulevant les questions indiquées de légitimité constitutionnelle, part de l'hypothèse qu'il n'y a pas de marge pour l'interprétation constitutionnelle placée à la base de la sentence d'appel. La lettre de la loi ferait en effet référence sans équivoque aux vaccinations obligatoires, tandis que les arrêts mentionnés, déclarant l'illégitimité constitutionnelle partielle de la règle attaquée, concernent des vaccins autres que celui administré chez l'espèce. Cela signifierait qu'une simple extension de la ratio decidendi de ces peines "entraînerait la non-application substantielle de la disposition litigieuse ope iudicis".

Compte tenu de cette prémisse, la juridiction de renvoi souligne comment toutes les conditions nécessaires de (recevabilité et) pertinence des questions soulevées sont remplies.

À cet égard, il note que le lien étiologique entre l'administration du vaccin et le début de la pathologie subie par la partie qui demande l'indemnisation est désormais définitivement établi, ainsi que qu'il est établi que la vaccination a été fortement recommandée par l'autorité sanitaire.

Le Conseil régional de la région des Pouilles, en 2003, avait en effet pris note de la manière dont les vaccinations recommandées, comme celles requises, étaient incluses dans les niveaux d'assistance essentiels, garantis gratuitement par le Service national de santé et mises en œuvre avec une délibération préalable du même Conseil.

En revanche, pendant la période de vaccination de l'intéressé (années 2003 et 2004), une campagne spécifique contre l'hépatite A était en cours, également parce que l'utilisation du vaccin combiné contre les virus A et B de l'hépatite et une campagne de vaccination contre l'hépatite B était déjà terminée

L'intéressé, en l'occurrence, avait également été convoqué individuellement aux cliniques de l'ASL, au moyen d'une communication présentant la vaccination "non pas tant comme un service recommandé, mais presque comme si elle avait été obligatoire".

Pour ce qui est de l'absence de fondement non manifeste, la juridiction de renvoi relève que la protection d'indemnisation initiale concernant les vaccinations obligatoires a été étendue à plusieurs reprises par la jurisprudence constitutionnelle. Le rapport de la phrase no. 268 de 2017, qui a déclaré la disposition encore censurée constitutionnellement illégitime, dans la partie où elle n'a pas permis le paiement d'une indemnisation dans le cas d'un vaccin contre la grippe (non obligatoire). Au vu de cet arrêt, la juridiction de renvoi soutient que l'objectif de santé publique, à travers des phénomènes de vaccination généralisés, peut être poursuivi, à la fois par des actes qui imposent des vaccinations, et par des actes qui en font l'objet d'une recommandation, qui sera effective en vertu de la dépendance naturelle des individus aux indications de l'autorité sanitaire. L'utilité publique des vaccinations recommandées, dans ces situations, légitime et oblige en effet la traduction du risque lié à la pratique de la vaccination sur la communauté, quelles que soient les motivations particulières qui font bouger les individus (en vertu des articles 2, 3 et 32 ​​de la Constitution, conformément aux principes énoncés dans la jurisprudence constitutionnelle pertinente).

La Cour de cassation rappelle que dans ce cas un objectif de vaccination nécessaire contre l'hépatite A a été poursuivi, avec des tonalités fortement incitatives pour les individus, de sorte que, pour le vaccin relatif également, les raisons de l'illégitimité constitutionnelle constatées à plusieurs reprises par la Cour seraient utilisées. constitutionnelle concernant l’absence de compensation pour l’administration non obligatoire.

2.– Le président du Conseil des ministres n'est pas intervenu dans le procès, pas plus que la constitution des parties à la procédure n'a été interrompue.

Considéré en droit
1.– La Cour de cassation, section du travail, a soulevé des questions de légitimité constitutionnelle, en référence à l'art. 2, 3 et 32 ​​de la Constitution, de l'art. 1, paragraphe 1, de la loi du 25 février 1992, n. 210 (Indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, transfusions et administration de produits sanguins), dans la partie où il ne prévoit pas que le droit à l'indemnisation, établi et réglementé par la même loi, appartient également au les conditions qui y sont prévues, aux sujets qui ont subi des blessures ou des infirmités, dont une altération permanente de l'intégrité psychophysique a résulté, en raison d'une vaccination non obligatoire, mais recommandée, contre la contagion par le virus de l'hépatite A.

Quant à la pertinence des questions soulevées, la juridiction de renvoi a spécifiquement tenu compte de la constatation du lien de causalité qui, dans l'histoire à l'origine du procès principal, relie la pathologie à l'administration de la vaccination contre l'hépatite A, afin de démontrer l'existence de la d'autres conditions d'applicabilité de la discipline que la loi n. 210 de 1992 porte sur le sujet de l'indemnisation. Il apparaît ainsi clairement, selon la partie requérante, que seule l'acceptation éventuelle de la question soulevée légitimerait l'application de la discipline de l'indemnisation en faveur de l'intéressé.

En ce qui concerne le caractère infondé sans fondement des mêmes questions, la Cour estime qu'en cas de complications irréversibles consécutives à la vaccination, elle contraste avec les paramètres constitutionnels évoqués par le traitement différent imposé par la disposition attaquée, en ce qui concerne le versement d'une indemnité, parmi ceux qui sont touchés par des blessures ou des infirmités causées par les vaccinations obligatoires et ceux qui souffrent des mêmes maladies suite à une vaccination, non obligatoire mais recommandée par l'autorité sanitaire, comme celle contre le virus de l'hépatite A. Cette vaccination vise également à protéger de la santé collective, ainsi que de la santé individuelle, Articles 2, 3 et 32 ​​de la Constitution rendrait nécessaire, même dans ce cas, de répercuter sur la communauté les conséquences négatives que le vaccin a causées à l'individu, ainsi que ce qui se produit déjà, à la suite de diverses décisions de cette Cour (les peines n 268 de 2017, n ° 107 de 2012, n ° 423 de 2000 et n ° 27 de 1998) faisant référence à des pathologies dépendantes de l'administration de vaccinations non obligatoires mais recommandées contre les maladies infectieuses autres que l'hépatite A.

2.– Tout d'abord, la juridiction de renvoi observe qu'une interprétation conforme à la Constitution de la disposition litigieuse, visant à reconnaître, en l'espèce, le droit à réparation sur la base des mêmes principes qui, lors des précédentes occasions précitées, ont conduit cette Cour déclarer la même disposition constitutionnellement illégitime, dans la partie où elle n'a pas prévu d'indemnisation, suite à des déficiences permanentes résultant d'autres pratiques de vaccination spécifiques, non obligatoires mais recommandées. Cela serait empêché, à la fois par le libellé de la disposition et - dans le cas d'espèce - par l'impossibilité de reconnaître, dans les recommandations régionales en faveur de la vaccination contre l'hépatite A, << des actes administratifs imposant une obligation substantielle >>. En effet, l'extension à la présente affaire des principes déjà énoncés par la jurisprudence constitutionnelle en référence à d'autres cas de vaccins serait résolue, de l'avis de la partie requérante, par une «non-application substantielle ope iudicis de la disposition attaquée». En définitive, seule l'acceptation des questions soulevées par cette Cour pourrait remédier à l'illégitimité constitutionnelle constatée.

Le raisonnement de renvoi est correct.
La jurisprudence constitutionnelle a déclaré à maintes reprises que la teneur sans équivoque de la disposition marque la frontière dans laquelle la tentative de conformité d'interprétation doit céder la place à l'union de la légitimité constitutionnelle (ainsi, notamment, l'arrêt n ° 232 de 2013 et, plus encore). récemment, arrêts n ° 221 de 2019, n ° 83 et n ° 82 de 2017). En revanche, toujours selon la jurisprudence constitutionnelle désormais constante, lorsque la juridiction de renvoi a consciemment considéré que le contenu de la disposition litigieuse impose une certaine interprétation et en empêche d'autres, éventuellement conformes à la Constitution, la vérification des solutions herméneutiques relatives ne concerne pas la d'éligibilité, et est plutôt une évaluation qui concerne le bien-fondé de la question (donc, ex multis, arrêts n.50 de 2020 et n.133 de 2019).

Enfin, avec une référence plus directe à l'affaire d'aujourd'hui, la simple constatation de la nature recommandée de la vaccination, pour laquelle des conséquences dommageables sont recherchées, n'autorise pas les tribunaux de droit commun à étendre automatiquement à cette affaire le rapport, quoique commun, basé sur les précédents, partielles, déclarations d'illégitimité constitutionnelle de l'art. 1, paragraphe 1, de la loi no. 210 de 1992 (de même, bien que dans des matières différentes, phrase n ° 110 de 2012). En effet, en cas de complications consécutives à la vaccination, le droit à indemnisation ne découle d'aucune indication générique de prophylaxie des pouvoirs publics, de cette vaccination relative, mais uniquement de campagnes d'information spécifiques menées par les autorités sanitaires et visant à la protection de la santé, non seulement individuelle, mais aussi collective. La constatation en fait de l'existence de recommandations concernant l'utilisation de la vaccination en question, qui appartient certainement aux juges ordinaires, doit donc nécessairement suivre - dans le cadre d'un arrêt de légitimité constitutionnelle - la vérification, par notre Cour, de la correspondance de ces recommandations avec les caractéristiques particulières qui, selon une jurisprudence constitutionnelle constante, finalisent le traitement de santé recommandé à l'individu pour une protection plus large de la santé dans l'intérêt de la communauté, et imposent donc une extension du champ d'application normatif de la disposition attaquée (phrase n .268 de 2017).

3.– La vérification en question donne un résultat positif et les questions sont donc bien fondées.

3.1.– Premièrement, l'ordonnance de versement reconnaît l'existence, dans la région des Pouilles, d'une campagne de vaccination anti-hépatite A juste au moment où le sujet - qui revendiquait le droit à une indemnisation - avait subi la l'administration de ce vaccin, suite, en outre, à une convocation spécifique de l'autorité sanitaire.

En effet, née en 1997 d'une situation épidémique régionale particulière, la campagne de vaccination, qui s'est également poursuivie les années suivantes, semble avoir été précédée d'indications détaillées de l'Observatoire régional d'épidémiologie, et traduite, exactement dans les périodes pertinentes pour l'arrêt en cause, dans les résolutions ponctuelles du Conseil et du Conseil régional.

En particulier, par résolution du 2 juillet 1996, le Conseil de la région des Pouilles a approuvé un programme régional de vaccinations obligatoires et facultatives, qui comprenait l'offre gratuite du vaccin contre l'hépatite A en faveur de certaines catégories de risques. Conformément à ce programme, le conseil régional, avec la résolution no. 4272 du 18 juillet 1996, avait également mis en place (sur la base des études de l'Observatoire épidémiologique susmentionné) pour promouvoir une campagne de vaccination contre l'hépatite En ce qui concerne en particulier les nouveau-nés et les jeunes de XNUMX ans, établissant que l'administration caractéristiques de la gratuité et du caractère volontaire et qui a été précédé et accompagné d'un programme d'information pour la population.

À la suite de ces décisions, au cours des années suivantes, la couverture vaccinale des groupes de population concernés a augmenté de façon exponentielle, parallèlement à une diminution de l'infection. Néanmoins, et toujours sur la base des données fournies par l'observatoire épidémiologique régional, avec la résolution no. 2087 du 27 décembre 2001, le Conseil, en approuvant le Plan Régional de Santé 2002-2004, avait proposé l'objectif de "réaliser le programme de vaccination contre l'hépatite A, confirmant la nature de la gratuité et du bénévolat". Plus tard encore, le conseil régional lui-même, avec la résolution no. 1327 du 4 septembre 2003, avait pour mission de fournir aux structures de santé locales des "indications opérationnelles" pour la mise en œuvre en cours de la couverture vaccinale contre le virus de l'hépatite A contre les adolescents.

Cela a donc été reconstitué dans ses caractéristiques essentielles par la juridiction de renvoi, le contexte dans lequel la partie privée du procès principal, née en 1990 et vaccinée avec double application en 2003 et 2004, avait été invitée à se prêter à l'administration du vaccin.

3.2.– Au vu des conditions posées par la jurisprudence de cette Cour (arrêts n ° 268 de 2017, n ° 107 de 2012, n ° 423 de 2000 et n ° 27 de 1998), même en l'espèce, il y a effectivement présence une campagne d'information et de recommandations large et persistante par les autorités de santé publique, en l'occurrence régionale, sur la forte possibilité, pour certaines catégories de sujets, de se faire vacciner contre l'hépatite A.

La campagne de vaccination en question reposait sur des hypothèses scientifiques et épidémiologiques précises, qui mettaient en évidence le risque d'une large propagation du virus de l'hépatite A, également par le biais d'infections interpersonnelles. Elle, comme le reste des campagnes ultérieures, visait donc l'objectif d'une couverture immunitaire adéquate de la population, de protéger la santé de chaque individu, des sujets à risque, des plus fragiles, et finalement de l'ensemble de la communauté.

3.3.– Comme nous l'avons vu, la stratégie de vaccination développée par la Région des Pouilles a recouru à la technique de la recommandation, non à celle de l'obligation (quelles que soient les modalités qui caractérisent le cas dans lequel l'intéressé a même été convoqué). par l'autorité sanitaire pour se faire vacciner). Et la nature recommandée de la vaccination exclurait, en vertu du contenu textuel de l'art censuré. 1, paragraphe 1, de la loi no. 210 de 1992, le droit à une indemnisation pour les sujets qui se plaignent, en conséquence, de blessures ou d'infirmités irréversibles.

Cependant, comme la jurisprudence de cette Cour l'a également souligné (arrêt n.268 de 2017), bien que la technique de la recommandation accorde une plus grande attention à l'autodétermination individuelle (ou, dans le cas des mineurs, à la responsabilité des parents) et, par conséquent, , au profil subjectif du droit fondamental à la santé, protégé par le premier alinéa de l'art. 32 de la Constitution, il est toujours abordé afin d'obtenir la meilleure protection de la santé en tant qu'intérêt collectif.

Sans préjudice de l'approche différente des deux techniques, ce qui est pertinent, c'est l'objectif essentiel qu'elles poursuivent toutes deux dans la prophylaxie des maladies infectieuses: c'est-à-dire l'objectif commun de garantir et de protéger (également) la santé collective, en atteignant une couverture vaccinale maximale. Dans cette perspective, centrée sur la santé en tant qu'intérêt (également) objectif de la communauté, il n'y a pas de différence qualitative entre obligation et recommandation: le traitement obligatoire de la vaccination n'est qu'un des outils à la disposition des autorités de santé publique pour la poursuite de la protection de la santé collective, comme la recommandation.

L'assimilation étroite entre les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées a été confirmée par cette Cour également dans des arrêts plus récents, dans le cadre d'arrêts de légitimité constitutionnelle proposés principalement contre des lois régionales ou étatiques, concernant donc des profils en partie différents de ceux liés au droit à l'indemnisation, ici en discussion. Néanmoins, dans ces mêmes déclarations, il a été observé que «dans l'horizon épistémique de la pratique médico-sanitaire, la distance entre la recommandation et l'obligation est beaucoup plus petite que celle qui sépare les deux concepts dans les relations juridiques. Dans le domaine médical, recommander et prescrire sont des actions perçues comme également nécessaires au regard d'un objectif spécifique "(phrase n ° 5 de 2018; dans le même sens, phrase n ° 137 de 2019), c'est-à-dire la protection (également) de la santé collective.

3.4.– En présence d'une campagne efficace en faveur d'un traitement de vaccination spécifique, il est naturel que les individus se fient à ce qui est recommandé par les autorités sanitaires: ce qui en soi fait le choix individuel d'adhérer à la recommandation votée objectivement aussi pour sauvegarder l'intérêt collectif, au-delà des motivations particulières qui font bouger les individus.

Cette Cour a par conséquent reconnu que, en vertu des articles 2, 3 et 32 ​​de la Constitution, le transfert à la communauté, favorisé par les choix individuels, des effets néfastes qu'ils peuvent en avoir est nécessaire.

La raison du droit à l'indemnisation de l'individu ne réside donc pas dans le fait qu'il a subi un traitement obligatoire: il repose plutôt sur l'accomplissement nécessaire, imposé à la communauté, d'un devoir de solidarité, dont les conséquences négatives car l'intégrité psycho-physique dérive d'un traitement de santé (obligatoire ou recommandé) réalisé dans l'intérêt de la communauté elle-même, ainsi que de l'individu.

Pour cette raison, le fait de ne pas prévoir le droit à une indemnisation en cas de maladies irréversibles résultant de certaines vaccinations recommandées entraîne une lésion des articles 2, 3 et 32 ​​de la Constitution: parce que ce sont les besoins de solidarité requis par la Constitution, ainsi que la protection du droit de l'individu à la santé, qui obligent la communauté à porter le fardeau des préjudices subis par eux, alors qu'il serait injuste de permettre l'individu blessé supporte également le coût de la prestation (jugements n.268 de 2017 et n.107 de 2012).

Il convient également de rappeler, comme déjà à d'autres occasions (arrêts n ° 5 de 2018 et, encore une fois, n ° 268 de 2017), que l'octroi du droit à indemnisation - du fait de pathologies en relation causale avec une vaccination obligatoire ou, avec les clarifications effectuées, recommandées - ne découlent nullement d'évaluations négatives du degré de fiabilité médico-scientifique de l'administration des vaccins. Au contraire, l'indemnisation complète le << pacte de solidarité >> entre l'individu et la communauté en termes de protection de la santé et rend plus sérieux et fiable tout programme de santé visant à étendre les vaccinations, en vue d'une couverture plus large de la population.

3.5.– Enfin, il convient de noter que, compte tenu d'une limitation de l'audience des bénéficiaires potentiels de l'indemnisation (à travers une prononciation d'acceptation «ciblée»), des considérations de relatives à la nature purement régionale (et non nationale) de la campagne de vaccination examinée, ou à son adressage principalement à un public spécifique de sujets "à risque" (sélectionnés, pour autant qu'ils soient pertinents notamment, en fonction de l'âge). Ni l'un ni l'autre ne pourrait jouer un rôle, aux fins d'une limitation hypothétique des sujets auxquels l'indemnité doit être versée, le fait, également souligné par la juridiction de renvoi, que la vaccination recommandée en cause, pour les classes de sujets considérés comme "à risque" »Appartient aux services gratuits garantis par le Service National de Santé, car il est inclus dans les niveaux essentiels d'assistance.

Premièrement, la campagne de vaccination était essentiellement régionale, mais elle a également trouvé diverses conclusions et correspondances dans les plans nationaux de vaccination (en particulier, récemment, le Plan national de prévention de la vaccination 2017-2019), ainsi que dans une recommandation spécifique du ministère. de la santé du 26 juillet 2017 (contenant "Mise à jour des recommandations pour la prévention et l'immunoprophylaxie en relation avec l'épidémie d'hépatite A"), des actes qui annulent et méconnaissent des références territoriales spécifiques.

Deuxièmement, le fait qu'une campagne d'information et de recommandation en faveur d'un vaccin donné s'adresse directement à des sujets considérés "à risque" (par âge, par habitudes, par localisation géographique) n'a pas de conséquences, aux fins pertinentes ici.

D'une part, en effet, ce qui compte, c'est cependant la confiance que l'individu, quel qu'il soit (sujet à risque ou non), place dans la recommandation des autorités sanitaires, et c'est aussi de ce point de vue qu'elles doivent les principes fondamentaux de la protection contre les indemnités doivent être décrits.

En revanche, cette Cour (arrêt n ° 268 de 2017) a déjà observé que, bien que s'adressant directement à certaines catégories de sujets, les campagnes d'information et de sensibilisation visant à la couverture vaccinale impliquent inévitablement la population en général, indépendamment d'un état de santé individuel antérieur et spécifique, âge, travail, comportement: puisque l'application du traitement, même s'il était conçu à l'origine avant tout pour certaines classes de sujets, permet toujours de protéger à la fois la santé individuelle et la santé au sens large collectivité, entravant la contagion des sujets non inclus dans les catégories de risque et contribuant ainsi à la protection de tous, même ceux qui, bien que spécifiquement soumis au risque, ne peuvent recourir à la vaccination en raison de leur état de santé spécifique . En définitive, la position des sujets à risque n'invalide en rien l'importance collective que la protection de la santé - également mise en œuvre par la simple recommandation de certaines pratiques de vaccination - assume également auprès de la population en général.

Troisièmement, et enfin, même le fait que la recommandation soit accompagnée d'une administration gratuite (comme c'est le cas en l'espèce pour le vaccin contre l'hépatite A) n'a pu établir aucune limitation subjective du nombre de bénéficiaires de l'indemnisation.

En outre, la question de savoir si les contraintes financières peuvent justifier des limitations du nombre de sujets auxquels la vaccination, incluse dans les niveaux d'assistance essentiels (comme c'est le cas pour le vaccin contre l'hépatite A), peut être administrée gratuitement, certainement ces contraintes ne sont pas justifier toute dérogation à l'obligation d'indemnisation, en présence des conditions fixées par la loi.

En fin de compte, la logique d'un accueil "ciblé" (par catégorie de sujets ou par portion de territoire), ainsi que contrastant avec la base scientifique de la vaccination (qui se retrouve comme outil de protection de la santé dans la couverture immunitaire la plus répandue), résulterait entrer en conflit avec la logique même de la protection d'indemnisation, qui paie au détriment de «tout le monde» les dommages subis dans l'intérêt de «tout le monde», falsifiant les mêmes prémisses de la recommandation: jusqu'à dégrader le choix vaccinal d'appartenir à une catégorie à risque , ou du résident d'une zone donnée du territoire, au choix de la vaccination volontaire (même si dans l'hypothèse indispensable à sa santé), sans conséquences sociales directes, à laquelle une protection imposée par la Constitution ne devrait alors pas être accordée, mais, tout au plus, une subvention discrétionnaire (arrêts n ° 55 de 2019, n ° 293 de 2011, n ° 342 de 1996, n ° 226 de 2000).

4.– À la lumière de toutes les considérations, l'art. 1, paragraphe 1, de la loi no. 210 de 1992 doit être déclaré constitutionnellement illégitime dans la partie où il ne prévoit pas le droit à réparation, dans les conditions et selon les modalités établies par la même loi, en faveur de toute personne ayant subi des blessures ou des infirmités, dont découle une atteinte permanente à l'intégrité psychique -physique, due à la vaccination contre le virus de l'hépatite A.

pour ces raisons

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

déclare l'illégitimité constitutionnelle de l'art. 1, paragraphe 1, de la loi du 25 février 1992, n. 210 (Indemnisation en faveur des sujets lésés par des complications irréversibles dues aux vaccinations obligatoires, transfusions et administration de produits sanguins), dans la partie où il ne prévoit pas de droit à indemnisation, dans les conditions et selon les modalités établies par la même loi, en faveur toute personne ayant subi des blessures ou des infirmités, qui ont entraîné une altération permanente de l'intégrité psychophysique, due à la vaccination contre l'infection par le virus de l'hépatite A.

Il en a été ainsi décidé à Rome, au siège de la Cour constitutionnelle, Palazzo della Consulta, le 26 mai 2020.

F.à:
Marta CARTABIA, présidente
Nicolò ZANON, éditeur
Roberto MILANA, chancelier
Déposé à la Chancellerie le 23 juin 2020.
Le directeur de la chancellerie

Signé: Roberto MILANA


source: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=118&

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