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FOIA: nous avons la confirmation définitive que les dégâts du vaccin sont systématiquement cachés

FOIA: nous avons la confirmation définitive que les dégâts du vaccin sont systématiquement cachés

Ceux qui nous suivent se souviendront que l'une des initiatives juridiques menées par Corvelva concernait l'accès aux documents relatifs à l'indemnisation des dommages de vaccination. La question nous tient particulièrement à cœur, étant donné que nous savons avec certitude qu'au moins 3 événements indésirables ayant entraîné la mort d'enfants vénitiens n'ont jamais été comptabilisés ni apparus dans les rapports de Canale Verde (chaîne de référence pour l'évaluation des dommages causées par les vaccins et pour la publication de rapports sur la sécurité de la vaccination et les événements indésirables enregistrés en Vénétie). D'où l'obsession d'enquêter sur le fonctionnement effectif du système de surveillance lié au système d'indemnisation des dommages (ici vous pouvez retracer toute l'histoire relative à nos demandes FOIA dans la section appropriée du site).

La nouvelle que nous vous donnons aujourd'hui est que le TAR du Latium a finalement rejeté notre recours, confirmant officiellement et définitivement que les données relatives à l'indemnisation L.210/92 ne sont pas traitées par l'État. Mais revenons brièvement sur les faits, car cela fait 3 ans que nous essayons d'obtenir des réponses, inexistantes on peut désormais le dire.

C'était en 2019 quand, après avoir entrepris la première demande d'accès aux documents, dans la région de Vénétie, nous avons obtenu la première réponse, qui certifiait 40 sujets indemnisés en Vénétie de 2001 à 2015 avec une moyenne de près de 3 indemnisés chaque année, de dont 3 après un décès (ici vous pouvez lire en détail) et nous le répétons, le tout masqué par le système de pharmacovigilance de la Région Vénétie, Canale Verde.

Malheureusement, la réponse obtenue n'a été que partielle, car l'entité qui s'occupe de l'indemnisation a fait valoir que, pour nous fournir les autres données (par exemple, quels vaccins ont causé les dommages), elle serait obligée de « paralyser considérablement le bon fonctionnement de l'activité institutionnelle de la Caisse de compensation ».
Cependant, ce fait a officiellement démenti le système de pharmacovigilance de la région, Canale Verde, qui a toujours omis les décès, jamais signalés dans les rapports périodiques.
Non satisfaits, nous avons décidé de faire la même demande d'accès aux documents, avec les mêmes questions, au ministère de la santé, pour obtenir une donnée nationale.

Résultat : après deux ans, la réponse qui nous est parvenue est qu'en Italie SEULEMENT 648 sujets ont été indemnisés. Objectivement cela ne nous suffisait pas...

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Le ministère de la Santé nous a communiqué ce chiffre et a affirmé ne pas pouvoir nous répondre davantage, mais les données, comme vous pouvez le lire ci-dessus, se référaient à ceux qui avaient obtenu l'indemnisation supplémentaire de la loi du 29 octobre, n. 229, et non la reconnaissance primaire du dommage selon la loi 210/92. Nous rappelons à tous que la loi 210/1992 est la loi qui réglemente la reconnaissance des dommages causés par les vaccins (y compris les dommages causés par les produits sanguins), qu'ils soient causés par des dommages irréversibles ou la mort. La loi est très claire, elle se compose de 8 articles et vous pouvez la lire ici. La loi 210/1992 est ajoutée à la loi 229/2005 qui traite d'une indemnisation supplémentaire proportionnelle à l'étendue des dommages causés par le vaccin, intégrant la loi 210/92, cette indemnisation est supplémentaire et doit être demandée séparément (pour être clair, qui sera décédé n'aura jamais le droit à 229, ni quiconque, peut-être par manque de connaissance de la loi, n'a pas fait une demande ultérieure et correcte d'indemnisation équitable) donc les données du 648 indemnisés n'était et n'est pas exhaustif ni représentatif du nombre réel de victimes reconnu par l'état !!! Non seulement cela, il est également complètement hors des statistiques et indique une volonté politique et institutionnelle de nier et de dissimuler les dommages causés par les vaccins.

Évaluer toutes les alternatives possibles, nous avions décidé de faire appel à la Commission d'accès aux documents administratifs de la Présidence du Conseil des ministres et à l'ANAC. Même résultat. Bref, encore un autre mur de caoutchouc. Avons-nous renoncé ? Non. Nous avons procédé à une demande de réexamen auprès du ministère, sur les mêmes questions. Et voici la réponse officielle du ministère: « Les exigences de cette Association nécessitent une importante activité de préparation, d'organisation, d'élaboration et d'interprétation que l'administration doit mener spécifiquement pour mettre à disposition les données demandées. Ces données, qui, rappelons-le, ne sont pas directement disponibles : le bureau 4 de la direction générale précitée effectue, en effet, le règlement des indemnités et des litiges y afférents et pour répondre à la demande en question devrait détourner des ressources vers au détriment de l'activité de liquidation ordinaire, déjà suffisamment grevée par l'exécution des nombreuses condamnations judiciaires, y compris les condamnations de mise en conformité par les TAR. »

Prenez le temps de relire la réponse et d'évaluer ses aveux implicites.

Par conséquent, le bureau responsable n'a pas su nous répondre car il ne traite pas les données et parce qu'il est trop surchargé "De l'exécution des nombreuses condamnations judiciaires". De là est née une question légitime : ont-ils imposé la vaccination obligatoire sanctionnée par la loi 119/2017 sans disposer de données réelles sur le rapport bénéfice/risque ?! Et encore : la signature de chaque consentement éclairé comporte-t-elle implicitement en elle-même un manque d'information qui ne lui permet pas d'être complète dans sa forme ?  (ici l'article "Endommagé et dissimulé : nous utiliserons le TAR pour savoir combien sont endommagés par les vaccins en Italie")

Ils ont conclu, messieurs, en disant que contre leur décision de ne pas fournir les données, nous pouvions nous tourner vers le TRE, et c'est ce que nous avons décidé de faire.

Aujourd'hui, nous vous informons que l'appel a été rejeté mais en même temps, nous avons obtenu l'admission du fait que le ministère de la santé ne s'occupe pas le moins du monde de traiter les données de l'indemnisation, ni de savoir quels dommages les vaccins obligatoires ont causés causées au fil des ans, ni quels vaccins les ont causées, ni aucune autre information : ces données n'existent tout simplement pas.

Quelques passages plus que significatifs de l'arrêt rejetant l'appel du TAR :

"En effet, les données et informations demandées manquent par l'association récurrente, puisque ce sont des éléments qui nécessiterait une activité préventive d'identification, de recherche, d'analyse et d'élaboration (donc un travail ad hoc des cabinets ministériels respectifs). Activité de formation de données qui, cependant, comme indiqué dans la note ministérielle précitée (qui en tant qu'acte public fait pleinement foi jusqu'à plainte en faux), elle n'a jamais été initiée par l'administration étatique intimée. »
"Dans le cas présent, c'est pacifiquement devant données non détenues précisément parce qu'elles n'ont jamais été traitées et donc formés ; »
"alors il ne s'agit pas d'un problème lié à d'éventuelles difficultés à trouver les données mais plutôt de l'existence concrète des données elles-mêmes »
"D'un point de vue différent mais complémentaire, il convient également de considérer que la demande de l'association requérante vise, à y regarder de plus près, non pas tant à exercer une forme de contrôle généralisé sur le travail de l'AP (..) mais plutôt à activer un véritable instrument propulseur de l'activité administrative au sens indiqué ci-dessus. Cela s'avère totalement inadmissible "(...)
"Tout au plus, une activité de recherche et d'analyse similaire pourrait-elle découler des procédures de contrôle les plus typiques liées à l'activité politique réservées aux Chambres (par exemple, les enquêtes sur des questions d'intérêt public en vertu de l'article 82 de la Constitution) et jamais d'un respectable mais encore simple demande d'accès civique transmise par une association de citoyens telle que celle-ci. En conclusion, le pourvoi, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, n'est pas fondé et doit être rejeté
«Le tribunal administratif régional du Latium (..) statuant définitivement sur le recours, comme dans l'épigraphe proposée, le rejette. Condamne l'association requérante à rembourser les frais de justice, à chiffrer à la somme globale de 2.500 € (deux mille cinq cent/00). »

En résumé : les données n'y sont pas, les données relatives aux dommages vaccinaux reconnus et indemnisés/indemnisés n'existent pas car elles ne sont pas traitées. Ceci malgré le fait qu'il existe une loi qui oblige les vaccinations pédiatriques, malgré le fait que sur la base du statut vaccinal il y a aujourd'hui des limitations aux libertés individuelles et au droit au travail et qu'il faut "se contenter" d'une donnée partielle liée à une autre loi...

Nous avons obtenu la certification du TAR selon laquelle personne au ministère de la Santé ne s'occupe de ces questions. Il est impossible d'obtenir des données sur le nombre et le total des dommages causés par les vaccins en Italie. Notre recours est rejeté car il est inadmissible de notre part de prétendre à un traitement spécial des données. Les données que nous recherchons n'existent pas et il n'appartient pas au juge d'imposer leur traitement. Tout au plus devrait-il appartenir à la Chambre de le demander, pas à nous mais, ce que vous ne trouvez pas dans la phrase, à chaque fois qu'un parlementaire s'est approché de notre Association, nous avons toujours demandé de donner suite à notre demande... personne n'a jamais fait.


approfondissement

Au cours de cette période, il a été question d'un amendement approuvé par la Commission des affaires constitutionnelles du Sénat, au décret-loi du 26 novembre 2021, n. 172 : « Pour les sujets soumis aux obligations de vaccination en application du présent arrêté qui ont signalé, du fait de la vaccination pour la prévention de l'infection par le SRAS-CoV2, des blessures ou des infirmités dont a résulté une atteinte permanente à l'intégrité psycho-physique, les dispositions de la loi du 25 février 1992, n.210 s'applique ". 
Nous tenons à souligner que cette indemnisation concerne uniquement et exclusivement les dommages irréversibles, comme indiqué, les déficiences permanentes ; de plus, nous le disons depuis des années, la loi 210/92 est une marionnette pour permettre à l'État de prétendre prendre soin de ceux qui, ayant suivi les recommandations ou obligations décidées par les institutions, subissent des dommages irréversibles.
En effet, l'expérience et les preuves indiquent sans aucun doute qu'obtenir la reconnaissance, d'abord, et l'indemnisation ensuite, est une entreprise improbable et que la responsabilité de prouver le préjudice incombe à tous égards aux familles, même d'un point de vue économique. Par ailleurs, le ministère de la santé a toujours montré qu'il était prêt à tout pour ne pas avoir à verser d'indemnité, ou à retarder le plus possible le versement de l'indemnité/dédommagement, en recourant à la cassation. Sans surprise, dans sa réponse le ministère écrivait précisément que la direction générale était «accablé par l'exécution de nombreuses condamnations judiciaires, y compris des condamnations de conformité par les TAR. » Eh bien, s'il y a une peine de conformité du TAR, cela signifie qu'une famille a dû faire appel parce que l'indemnisation n'a pas été accordée. C'était peut-être de l'argent nécessaire pour soigner le blessé mais, évidemment, ce ne sont pas des choses qui intéressent le ministère.

Corvelva

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